
Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké
1. Adhésion
Un Etat adhère à un traité international lorsquil manifeste sa volonté de devenir partie à ce traité, cest-à-dire de sengager à le respecter et à lappliquer. Ladhésion a les mêmes conséquences que la ratification, lapprobation ou laccession.
*Voir : Entrée en vigueur, Partie, Ratification, Traité.
2. Assemblée générale des Nations Unies
Cest un des organes principaux de lOrganisation des Nations Unies. Elle est composée de représentants des Etats membres et chaque Etat y dispose dune voix. Elle tient une session annuelle en septembre à New York. Elle adopte des recommandations. Elle prend ses décisions selon les cas à la majorité simple ou à la majorité des 2/3. En vertu de larticle 13 paragraphe 1, « lAssemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de (
) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle, de léducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de lhomme ». Elle peut créer les organes quelle juge nécessaires à lexercice de ses fonctions. Ces organes sont qualifiés de subsidiaires.
LAssemblée générale a adopté de nombreux actes relatifs aux droits de lhomme. Il sagit soit de déclarations soit de conventions quelle propose à la ratification des Etats membres.
*Voir : Conseil économique et social, Convention, Cour internationale de justice, Déclaration, Déclaration universelle des droits de lhomme, Organisation internationale, Organisation des Nations Unies, Ratification, Recommandation, Résolution, Universel.
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Le Bureau International dEducation est la première organisation internationale dans le domaine de léducation. Créé à Genève en 1925, cest à lorigine une institution privée. A partir de 1929, le Bureau commence à admettre les gouvernements. Puis, il est rattaché à lUNESCO en 1969. Il conserve néanmoins une grande autonomie dans les domaines qui sont les siens : organisation des sessions de la Conférence internationale de léducation, organisation du dialogue autour des politiques éducatives et, collecte, analyse et diffusion de la documentation et de linformation ayant trait à léducation. Le Bureau est dirigé par un conseil composé des représentants de 28 Etats membres élus par la Conférence générale de lUNESCO.
*Voir : Conférence internationale de léducation, UNESCO.
4. Bureau International du Travail (BIT)
Plus connu par son sigle, BIT, le Bureau International du Travail est le secrétariat permanent de lOrganisation Internationale du Travail. Il est dirigé par un directeur général désigné par le conseil dadministration. Il prépare les réunions et travaux des principaux organes de lorganisation : conférence et conseil dadministration. Il collecte et diffuse linformation dans le domaine du travail et des relations sociales.
*Voir : Organisation Internationale du Travail.
5. Charte
Le terme de charte ne signifie pas toujours la même chose. Il désigne parfois un traité international, cest le cas par exemple de la Charte des Nations Unies, de la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples ou encore de la Charte sociale européenne. Cest un terme qui a également été utilisé pour qualifier un recueil de textes comme la Charte internationale des droits de lhomme. La nature dun document dénommé charte dépend donc de son contenu.
*Voir : Convention, Pacte, Protocole, Traité.
6. Charte africaine des droits de lhomme
et des peuples
Traité adopté dans le cadre de lOrganisation de lUnité Africaine le 27 juin 1981 à Nairobi, la Charte renvoie à la Déclaration universelle des droits de lhomme. Elle affirme la nécessité de tenir compte « des traditions historiques et des valeurs de la civilisation africaine » dans la conception des droits de lhomme (préambule). Elle énumère ensuite les droits de lhomme et des peuples quelle reconnaît et les devoirs de chaque individu. Sont ainsi visés les droits civils et politiques (articles 3 à 13), les droits économiques, sociaux et culturels dont le droit à léducation (articles 14 à 18) et les droits des peuples (19 à 24). La seconde partie est consacrée aux mesures de sauvegarde avec notamment la création dune Commission africaine des droits de lhomme et des peuples.
*Voir : Commission africaine des droits de lhomme et des peuples, Cour africaine des droits de lhomme et des peuples, Droits civils et politiques, Droits des peuples, Droits économiques, sociaux et culturels.
7. Charte des Nations Unies
Traité signé à San Francisco le 26 juin 1945 créant lOrganisation des Nations Unies. Dans le préambule, les Etats membres saffirment résolus à :
« préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en lespace dune vie humaine, a infligé à lhumanité dindicibles souffrances » ;
« proclamer [leur] foi dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans légalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes et petites » ;
« favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande » ;
« pratiquer la tolérance, à vivre en paix lun avec lautre dans un esprit de bon voisinage » ;
« accepter des principes et instituer des méthodes garantissant quil ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans lintérêt commun ».
La question des droits de lhomme est par ailleurs présente dans de nombreux articles de cette Charte :
Article 1er :
« Les buts et principes des Nations Unies sont les suivants :
1. (
)
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le principe de légalité des droits des peuples et de leur droit à disposer deux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux dordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
Cest également le cas de larticle 13 qui énumère les fonctions et pouvoirs de lAssemblée générale et de larticle 62 concernant le Conseil économique et social. Mention particulière doit être faite de larticle 55 selon lequel :
« En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de légalité des droits des peuples et de leur droit à disposer deux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
(
)
c. le respect universel et effectif des droits de lhomme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
Cest sur la base de ces stipulations que sest mis en place le système des Nations Unies pour la protection des droits de lhomme.
A noter, par ailleurs, que la Charte des Nations Unies est un traité qui lemporte sur tout autre traité. Larticle 103 stipule en effet : « En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».
*Voir : Assemblée générale, Conseil économique et social, Commission des droits de lhomme, Conseil de sécurité, Cour internationale de Justice, Déclaration universelle des droits de lhomme, Haut Commissariat aux droits de lhomme, Organisation des Nations Unies, Recommandation, Résolution, Universel.
8. Charte internationale des droits de lhomme
Par cette expression, on entend lensemble formé par les textes suivants :
Déclaration universelle des droits de lhomme ;
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits civils et
politiques.
Il sagit néanmoins dune simple compilation qui najoute rien aux textes ainsi rassemblés.
*Voir : Charte, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droits civils et politiques, Droits de lhomme, Droits économiques, sociaux et culturels, Universel.
9. Charte sociale européenne
La Charte sociale européenne est un traité adopté le 18 octobre 1961 dans le cadre du Conseil de lEurope. Elle a fait lobjet dun protocole additionnel le 5 mai 1988 et dun amendement par un protocole du 21 octobre 1991. Elle reconnaît un certain nombre de droits économiques et sociaux : protection du travail et protection sociale pour lensemble de la population. Elle est dune architecture relativement complexe. Les Etats ne sont pas tenus dadhérer à lensemble de la Charte. Ils sont néanmoins tenus au respect dun certain nombre de droits considérés comme intangibles.
Pour le contrôle de lapplication de la Charte sociale européenne, deux dispositifs ont été mis en place.
Le premier consiste dans lobligation faite aux Etats de fournir des rapports au Conseil de lEurope sur la mise en uvre de la Charte. Ces rapports sont publics et les partenaires sociaux (organisations demployeurs, syndicats de travailleurs et organisations non gouvernementales) peuvent faire des observations sur ces rapports. Les rapports ainsi que les observations des partenaires sociaux sont examinés par le Comité européen des droits sociaux qui se prononce sur la conformité des législations et des pratiques des différents Etats avec les obligations de la Charte. Les conclusions du Comité européen des droits sociaux sont transmises au Comité intergouvernemental qui sélectionne les situations qui devraient faire lobjet de recommandations. Ces dernières sont prises par le Comité des ministres du Conseil de lEurope.
Le second moyen consiste dans la possibilité pour les syndicats, les organisations demployeurs et certaines organisations non gouvernementales de déposer des réclamations auprès du Comité européen des droits sociaux. Ce dernier statue sur la recevabilité de la réclamation et rédige un rapport où il se prononce sur la réalité de la violation de la Charte par lEtat mis en cause. En cas de violation, le Comité des ministres du Conseil de lEurope adresse une recommandation à lEtat mis en cause.
*Voir : Conseil de lEurope, Droits économiques, sociaux et culturels, Droits intangibles.
10. Comité de la liberté syndicale
de lOrganisation Internationale du Travail (OIT)
Le Comité a été mis en place par lOrganisation Internationale du Travail (OIT) pour suivre létat de la liberté syndicale dans le monde, une liberté particulièrement importante. Il est composé selon le principe du tripartisme en vigueur au sein de lorganisation cest-à-dire de représentants des gouvernements, de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Il est présidé par une personnalité indépendante désignée par le Conseil dadministration de lOrganisation Internationale du Travail. Il peut être saisi par les Etats, les organisations syndicales et les organisations patronales au moyen de plaintes. Sa saisine est possible y compris contre les Etats membres qui nont pas ratifié la convention relative à la liberté syndicale. Cette dernière est en effet prévue dans la constitution de lOIT. Il élabore un rapport qui doit être approuvé par le Conseil dadministration. Ce dernier peut également saisir la Commission dinvestigation et de conciliation.
*Voir : Bureau International du Travail, Commission dinvestigation et de conciliation, Organisation Internationale du Travail, Plainte, Saisine.
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Créé en 1978 par le Conseil exécutif de lUNESCO (Décision 104 EX/3.3), ce Comité est chargé de lexamen des plaintes concernant les violations des droits de lhomme dans les domaines de compétence de lUNESCO cest-à-dire éducation, science, culture, information et communication. Les violations peuvent concerner autant les actes adoptés dans le cadre de lUNESCO que ceux qui sont adoptés dans le cadre des Nations Unies. Il peut être saisi par des personnes, des groupes de personnes ou des organisations non gouvernementales quils soient victimes de violations ou quils les aient constatés. Peuvent donc être concernés des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des artistes, des parents délèves, des journalistes, etc. La saisine nest pas directe. Elle passe par une lettre au directeur général de lUNESCO qui saisira le Comité. La plainte ou, plus précisément la communication est soumise à un certain nombre de conditions. La procédure est confidentielle et tend surtout à trouver une solution amiable. Néanmoins, cette solution amiable doit « favoriser la promotion des droits de lhomme qui relèvent des domaines de compétences de lUNESCO ».
*Voir : Communication, Droits de lhomme, Liberté de lenseignement, Saisine, UNESCO.
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Créé par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de lenfant, il est composé dexperts indépendants élus par les Etats parties à la Convention. Il est chargé dexaminer les progrès réalisés par les Etats dans la mise en uvre de la convention.
Il sacquitte de ses obligations par lexamen des rapports périodiques que les Etats sengagent à lui fournir à intervalles réguliers. Le rapport initial doit intervenir dans les deux ans de la ratification, et un rapport périodique tous les 5 ans. Le Comité peut demander aux Etats des informations complémentaires. Il soumet tous les deux ans un rapport à lAssemblée générale des Nations Unies par lentremise du Conseil économique et social.
A loccasion de lexamen des rapports des Etats, le Comité peut être amené à se saisir de questions relatives à léducation. Les articles 28 à 30 traitent du droit à léducation et de la liberté de lenseignement. Sa première observation générale a dailleurs été consacrée à larticle 29 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de lenfant : Observation générale n°1 (2001), Paragraphe 1 de larticle 29 : Les buts de léducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.
Néanmoins, aucune procédure de plainte, de recours ou de communication, quelle soit étatique ou individuelle, nest prévue par la Convention relative aux droits de lenfant.
*Voir : Conseil économique et social, Contenu et objectifs de léducation, Droit à léducation, Enfant, Enseignement primaire, Interprétation, Liberté de lenseignement, Observation générale, Rapport.
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Le Comité des droits de lhomme a été institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par lAssemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Composé de 18 membres qui doivent être des « personnalités de haute moralité », il est chargé de veiller à lapplication et au respect par les Etats du Pacte ainsi que des deux protocoles facultatifs qui se rattachent au Pacte. Pour sacquitter de ses obligations, il dispose de plusieurs moyens : le contrôle sur rapport, les recours étatiques et les recours individuels.
1) Le contrôle sur rapports
Tous les Etats parties au Pacte sont tenus de fournir un rapport sur les mesures quils ont arrêtées pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le rapport initial doit intervenir dans lannée de la ratification et les autres rapports périodiques, à la demande du Comité. Après lexamen du rapport, il y a une phase orale durant laquelle le comité procède à laudition des représentants de lEtat.
2) Le recours étatique
Le 2ème moyen consiste dans le recours étatique. Tout Etat a la possibilité de saisir le Comité contre un autre Etat qui, de son avis, ne sacquitterait pas de ses obligations en vertu du Pacte. Ce recours est soumis à un certain nombre de conditions :
La ratification du Pacte ne suffit pas. Il faut en plus que lEtat auteur du recours et que lEtat contre lequel le recours est introduit aient fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir pareil recours ;
Le recours nest recevable que si la victime des violations alléguées a épuisé tous les recours prévus par le droit interne ;
Le recours au Comité nest possible que si les deux Etats ne sont pas arrivés à régler le problème à lamiable dans le cadre de négociations.
Le rôle du comité consiste dabord à essayer de trouver une solution amiable, faute de quoi, il peut créer une commission de conciliation.
3) Le recours individuel
Tout individu victime de la violation de lun des droits prévus par le Pacte peut saisir le comité des droits de lhomme. Le recours individuel nest toutefois possible quà légard des Etats qui, non seulement ont ratifié le Pacte mais, en plus, ont ratifié le 1er protocole facultatif. Cest ce dernier traité qui organise la procédure du recours individuel. Il est soumis à certaines conditions dont notamment la règle de lépuisement des recours internes.
Après examen du recours, le Comité demande des explications à lEtat incriminé. La procédure qui nest pas publique donne lieu de la part du Comité à des constatations sur lexistence ou non des violations alléguées.
Le Comité peut être amené à intervenir dans le domaine de léducation. Il la fait de manière indirecte en adoptant son Observation générale n°17 portant sur larticle 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (statut de lenfant), (35ème session, 1989). Il la surtout fait, de manière directe cette fois, à travers son Observation générale n°22 (48ème session, 1993) relative à la liberté de lenseignement. Cette liberté est en effet prévue dans le Pacte international dont il a la charge.
Le Comité rend compte de ses activités dans un rapport annuel adressé à lAssemblée générale des Nations Unies.
*Voir : Communication, Déclaration, Droit à léducation, Droits civils et politiques, Liberté de lenseignement, Rapport.
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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels na pas été prévu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. A lorigine, les fonctions de suivi de lapplication du Pacte avaient été confiées au Conseil économique et social des Nations Unies. Le Comité a été créé par ce dernier en 1985.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reçoit les rapports des Etats sur les mesures quils ont prises pour donner plein effet aux dispositions du Pacte. A lissue de lexamen du rapport, le Comité émet des conclusions sur la situation de lEtat à légard du Pacte.
En létat actuel du droit, aucune procédure de communication quelle soit étatique ou individuelle nest prévue. Un projet de protocole allant dans ce sens est néanmoins en cours.
Dans la mesure où le droit à léducation est inséré dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, cest le Comité qui est chargé den suivre lapplication à titre principal. Il a dailleurs adopté deux observations générales relatives à ce droit. Il sagit des observations suivantes :
Observation générale n° 11, Plans daction pour lenseignement primaire (article 14), ( E/C.12/1999/4.), adoptée lors de la 20ème session (Genève, 26 avril - 14 mai1999) ;
Observation générale n° 14, Le droit à léducation (article 13), (E/C.12/1999/10), adoptée lors de la 21ème session (Genève, 15 novem-bre - 3 décembre 1999).
Le droit à léducation a également été abordé par le Comité dans son Observation générale n°5 (11ème session, 1994, E/C.12/1995/22). Elle concerne les droits économiques, sociaux et culturels dont le droit à léducation des personnes handicapées.
*Voir : Communication, Contenu et objectifs de léducation, Droit à léducation, Enseignement primaire, Droits économiques, sociaux et culturels, Enfant, Observation générale, Rapport.
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Il a été mis en place par la Convention du 18 décembre 1979 relative à lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes. Il est composé dexperts élus par les Etats parties à la Convention. Il est chargé du suivi de la mise en uvre de la Convention par les Etats.
Il reçoit et examine les rapports périodiques des Etats (rapport initial dans lannée qui suit la ratification et rapports périodiques tous les 4 ans). Il rend compte de son activité dans un rapport annuel à lAssemblée générale des Nations Unies par lentremise du Conseil économique et social. Il peut y formuler des suggestions et des recommandations.
Lors de lexamen des rapports des Etats parties, le Comité peut être amené à se pencher sur des questions liées à léducation. Larticle 10 de la Convention stipule que les Etats doivent veiller à assurer légalité entre les hommes et les femmes dans laccès à léducation et quils doivent éliminer toute conception stéréotypée des rôles de la femme et de lhomme à tous les niveaux et dans toutes les formes denseignement. Ils doivent en particulier réviser et adapter les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques.
LAssemblée générale des Nations Unies a adopté le 6 octobre 1999 un protocole facultatif à la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes. Ce protocole prévoit la possibilité de saisir le Comité par des communications contre des Etats dans les cas de violations de la Convention. Ce droit nest ouvert quaux seuls particuliers ou groupes dindividus ou en leur nom. Le protocole ne prévoit pas de communications étatiques. Les communications sont soumises à un certain nombre de conditions. La procédure dexamen est confidentielle. Elle donne lieu à des constatations et recommandations.
Le protocole prévoit également la possibilité pour le Comité de se saisir de lui-même dans lhypothèse de violations graves ou systématiques de la Convention. Il peut dans ce cas effectuer une enquête. La procédure débouche sur des recommandations. La procédure est également confidentielle. Les Etats peuvent néanmoins faire une déclaration selon laquelle ils ne reconnaissent pas cette compétence au Comité.
*Voir : Communication, Déclaration, Egalité, Non-discrimination, Rapport, Recommandation, Recours, Saisine.
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Il a été mis en place par la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965. Composé dexperts élus par les Etats parties à la Convention, il est chargé de veiller à lapplication de la Convention. Il peut être amené à connaître de questions relatives à léducation dans la mesure où, en vertu de larticle 7 de la Convention, « les Etats sengagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans le domaine de lenseignement, de léducation, de la culture et de linformation, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale
». Dans sa Recommandation générale n° V (15ème session, 1977, A/32/18), il a dailleurs rappelé aux Etats les obligations quils ont contractées en vertu de la Convention et ce, dans le domaine de léducation.
Il reçoit les rapports périodiques des Etats et peut être saisi de communications étatiques ou individuelles.
Les communications étatiques sont possibles du seul fait de la ratification. Elles ne nécessitent pas de déclaration dacceptation de la compétence du Comité (article 11). Elles sont dabord examinées dans un cadre bilatéral en vue dune solution amiable. Faute dune telle solution, la procédure se déroule devant une commission de conciliation et donne lieu à un rapport assorti de recommandations.
Les communications individuelles nécessitent quant à elles une déclaration dacceptation de la compétence du comité (article 14). Après examen, elles donnent lieu à suggestions et recommandations de la part du Comité.
*Voir : Communication, Déclaration, Egalité, Non-discrimination, Rapport, Recommandation générale, Saisine.
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Elle a été mise en place par la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples (article 30 et suivants). Elle est composée de 11 membres élus par les Etats parties. Elle est, entre autres attributions, chargée de « promouvoir les droits de lhomme et des peuples et dassurer leur protection en Afrique ». Les moyens dont dispose la Commission pour
sacquitter de ses obligations sont les communications étatiques et les communications « autres que celles des Etats ». Les auteurs de la Charte africaine des droits de lhomme et des peuple nont en effet pas prévu dobligation pour les Etats de fournir des rapports périodiques.
1) Les communications étatiques
Elles sont possibles dans lhypothèse où un Etat partie à la charte « a de bonnes raisons de croire quun autre Etat également partie à cette charte a violé les dispositions de celle-ci ». Il a alors le choix entre deux possibilités. Il peut saisir lEtat en cause et entamer avec lui une négociation en vue de faire cesser la violation. A défaut daccord, lun et lautre peuvent recourir à la Commission. Il peut, et cest la seconde possibilité, saisir directement la Commission. Après sêtre assurée de lépuisement des recours internes, la Commission tente dabord un règlement amiable. A défaut, elle établit un rapport. Il est transmis à la Conférence des chefs dEtat et de gouvernement de lOrganisation de lunité africaine. Il peut éventuellement être accompagné de recommandations.
2) Autres communications
Cest sans autre précision que la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples parle de « communications autres que celles des Etats
». Il est possible den déduire quelles peuvent émaner aussi bien des individus que des organisations non gouvernementales. Les communications sont soumises à un certain nombre de conditions de recevabilité. Après transmission obligatoire à lEtat mis en cause, elles sont examinées selon une procédure confidentielle. Elles peuvent donner lieu à des constatations de violations de la Charte. Ces constatations sont transmises à lEtat concerné qui doit en tirer les conséquences et à la Conférence des chefs dEtat et de gouvernement de lOrganisation de lUnité Africaine.
*Voir : Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, Communication, Cour africaine des droits de lhomme et des peuples, Recours, Saisine, Système régional.
18. Commission des droits de lhomme
Elle a été créée en 1946 par le Conseil économique et social des Nations Unies et, elle est chargée de la promotion et de la protection des droits de lhomme. Elle est composée de 53 délégations gouvernementales représentant les Etats élus par le Conseil économique et social. Cest donc un organe intergouvernemental. Elle tient une session annuelle à Genève. Peuvent assister à ses travaux les Etats, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif. Elle est compétente à légard de lensemble des membres des Nations Unies, même à légard de ceux qui nont pas ratifié les traités relatifs aux droits de lhomme dans la mesure où, signataires de la Charte des Nations Unies, ils se sont engagés à respecter les droits de lhomme.
A lorigine, la Commission a été créée pour élaborer des textes juridiques relatifs aux droits de lhomme. Cest dailleurs en son sein quont été préparés la Déclaration universelle des droits de lhomme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Sa compétence a été, par la suite, élargie par le Conseil économique et social qui la également chargée en 1967 et 1970 dune mission de surveillance et de contrôle. Cest ainsi que par sa procédure 1235 (appelée ainsi en raison du numéro de la résolution du Conseil économique et social qui la adoptée), elle peut se saisir delle-même pour examiner toute situation de violations flagrantes, massives et systématiques des droits de lhomme. Cette procédure est publique et peut donner lieu à la condamnation de lEtat. A cette faculté dautosaisine, sest ajoutée la procédure 1503 qui permet à la Commission dexaminer toute communication qui semble révéler un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de lhomme. Cette procédure est confidentielle. Les communications qui peuvent émaner dorganisations non gouvernementales sont dabord examinées par la sous-commission de la protection et de la promotion des droits de lhomme.
La Commission a également la possibilité de mettre en uvre des mécanismes spécifiques de surveillance. Ce peut être un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé dexaminer soit la situation dun pays au regard des droits de lhomme soit un droit particulier (droit à léducation, liberté dexpression
).
*Voir : Charte des Nations Unies, Conseil économique et social, Rapporteur spécial, Saisine, Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme.
19. Commission dexperts de lOrganisation Internationale du Travail (OIT)
Cest un organe mis en place par lOrganisation Internationale du Travail pour suivre lexécution par les Etats de certaines de leurs obligations. Elle est composée dexperts indépendants nommés à titre personnel par le Conseil dadministration sur proposition du Directeur général du Bureau International du Travail. Elle a pour fonctions dexaminer les rapports périodiques des Etats sur les conventions quils ont ratifiées, leurs rapports sur les conventions et recommandations de lOIT quils nont pas ratifiées mais quils sont tenus de soumettre à leurs autorités nationales. Dans lhypothèse où elle arrive à la conclusion quun Etat ne sest pas convenablement acquitté de ses obligations, la Commission peut linviter à prendre les mesures nécessaires.
Les rapports des Etats et le rapport de la Commission sont ensuite examinés par la Commission de lapplication des Conventions et Recommandations de la Conférence internationale du travail. Cette dernière est tripartite, cest-à-dire quelle est composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Sur la base du rapport de la Commission dexperts, elle demande des explications aux Etats concernés. Son rapport est adopté par la Conférence internationale du travail.
*Voir : Organisation Internationale du Travail, Rapport.
20. Commission dinvestigation et de conciliation de lOrganisation Internationale du Travail (OIT)
Elle a été créée en 1950 par lOrganisation Internationale du Travail pour examiner les plaintes en violation de la liberté syndicale. Elle est composée de personnalités indépendantes désignées par le Conseil dadministration. Elle peut être saisie par les Etats et les organisations de travailleurs et demployeurs. Les plaintes peuvent être introduites contre les Etats qui ont ratifié la Convention sur la liberté syndicale. Sagissant des Etats qui nont pas procédé à cette ratification, la recevabilité de la plainte est subordonnée à leur acceptation express. La Commission nest pas un organe de jugement. Son rôle consiste à rechercher si les droits syndicaux ont été violés et à tenter de proposer une solution amiable aux protagonistes.
*Voir : Comité de la liberté syndicale, Organisation Internationale du Travail, Plainte, Saisine.
21. Commission européenne des droits de lhomme
Organe créé par la Convention européenne des droits de lhomme, la Commission était chargée de statuer sur la recevabilité des recours et de tenter de trouver un règlement amiable. Faute de quoi, elle dressait un rapport et émettait un avis motivé sur lexistence de la violation alléguée. Pouvait alors souvrir la phase juridictionnelle qui avait lieu devant la Cour européenne des droits de lhomme. Le protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998 a procédé à une refonte du système. Il ny a plus dorénavant quun seul organe, la Cour, qui statue à la fois sur la recevabilité et sur le fond des recours.
*Voir : Conseil de lEurope, Convention européenne des droits de lhomme, Cour européenne des droits de lhomme, Recevabilité, Recours, Saisine.
| Inter American Commission for Human Rights Organization of American States 18681 F Street, NW Sweet 820 Washington DC 20006 (USA) Tel : (00 1) 202 458 6002 Fax : (00 1) 202 458 3992 Site internet :http://www.oas.org |
Composée de commissaires indépendants élus par lAssemblée générale de lOrganisation des Etats Américains, elle est chargée de la protection et de la promotion des droits de lhomme dans le cadre du système interaméricain. Elle le fait par lexamen des communications et pétitions prévues par la Convention américaine des droits de lhomme.
Les pétitions individuelles peuvent être introduites contre les Etats parties à la Convention. Par contre les communications étatiques ne sont possibles quà lencontre des Etats qui, en plus dêtre parties à la Convention, ont fait la déclaration dacceptation de la compétence de la Commission pour examiner de telles requêtes. Les deux types de requêtes sont soumises à un certain nombre de conditions de recevabilité dont notamment la règle de lépuisement des recours internes.
La Commission a dabord pour mission de se mettre à la disposition des parties en cause pour les aider à trouver un règlement amiable. A défaut, elle rédige un rapport contenant un exposé des faits et ses conclusions et recommandations. Laffaire a dès lors vocation à être portée devant la Cour interaméricaine des droits de lhomme dans les trois mois. Si tel nest pas le cas, la Commission reprend lexamen de laffaire. Elle émet un avis, formule des recommandations et fixe un délai à lEtat auteur de la ou des violations pour quil adopte les mesures nécessaires.
*Voir : Communication, Cour interaméricaine des droits de lhomme, Convention américaine des droits de lhomme, Déclaration, Organisation des Etats Américains, Pétition, Saisine.
23. Communication
Cest le terme utilisé par de nombreux traités relatifs aux droits de lhomme pour signifier lacte par lequel un organe en charge dune convention peut être saisi. Cest le cas, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 1er protocole se rapportant au Pacte précédent, de la Convention internationale relative à lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples et de la Convention américaine des droits de lhomme. La communication est ainsi synonyme de plainte ou de recours. Cette communication peut être individuelle dès lors que ce droit est reconnu à des individus ou groupes dindividus. Elle peut être étatique lorsquelle est le fait dEtats qui se plaignent des violations commises par un autre Etat.
Certains traités relatifs aux droits de lhomme prévoient les deux types de communications : Pacte international relatif aux droits civils et politiques et protocole y relatif, Convention contre la discrimination raciale, Convention contre la torture. Dautres nen prévoient aucun : Convention contre la discrimination à légard des femmes, Convention relative aux droits de lenfant et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour que ces communications soient possibles, il faut, en règle générale, que les Etats contre qui elles sont introduites aient fait préalablement une « déclaration » reconnaissant à lorgane (Comité ou Commission) concerné la compétence pour être saisi.
*Voir : Compétence, Déclaration, Pétition, Plainte, Recevabilité, Réclamation, Recours, Requête, Saisine.
24. Compétence
Le mot compétence signifie en droit laptitude légale à agir dans un certain domaine. Elle na quun lointain rapport avec la compétence entendue comme un ensemble de connaissances techniques permettant la maîtrise par un professionnel de son domaine. Le mot compétence ou son contraire, incompétence, est fréquemment utilisé à propos des organes (juridictions et comités) chargés de recevoir des communications, des plaintes ou des recours. Avant dexaminer laffaire dont il est saisi, lorgane doit statuer sur la recevabilité du recours et donc sinterroger dabord sur sa propre compétence.
Il se pose la question suivante : est-il prévu dans le traité dont il a la charge quil puisse connaître de ce recours ? Cette question se démultiplie ensuite de la manière suivante :
est-ce que le droit invoqué est prévu dans la Convention ?
est-ce que lEtat en cause a ratifié la Convention ?
est-ce que lEtat en cause a fait, le cas échéant, la Déclaration dacceptation de la compétence du Comité ou de la juridiction ?
est-ce que lEtat auteur de la communication a ratifié la Convention ?
est-ce que lEtat auteur de la communication a fait lui-même, le cas échéant, la Déclaration reconnaissant la compétence de lorgane saisi ?
est-ce que le comportement incriminé est postérieur à lentrée en vigueur de la Convention à légard de lEtat contre lequel le recours est introduit ?
est-ce que le comportement incriminé a été commis dans un lieu couvert par la Convention ?
Dès lors quil y a une seule réponse négative, lorgane saisi se déclarera incompétent cest-à-dire quil nest pas habilité à connaître du recours.
*Voir : Adhésion, Déclaration, Entrée en vigueur, Juridiction, Pétition, Plainte, Ratification, Recevabilité, Réclamation, Recours, Requête, Réserve, Saisine.
25. Conférence internationale de léducation
Organisée depuis 1934 par le Bureau International dEducation, la Conférence est un forum de discussion entre les ministres de léducation des Etats membres de lUNESCO. Elle est néanmoins ouverte aux autres partenaires du domaine de léducation : enseignants, chercheurs, organisations non gouvernementales, etc. Les thèmes qui y sont débattus sont arrêtés par lUNESCO sur proposition du Bureau International dEducation. Durant les dernières sessions, la Conférence a retenu comme thèmes : léducation pour tous (1990), léducation et le développement culturel (1992), léducation pour la compréhension et la coopération internationale (1994), les enseignants dans un monde en changement (1996). A lissue de la conférence, des Recommandations aux responsables de léducation sont adoptées.
*Voir : Bureau International dEducation, Education aux droits de lhomme, Recommandation, UNESCO
| Palais de lEurope F-67075 Strasbourg-Cedex (France) Téléphone : 33 (0) 3 88 41 20 00 Télécopie : 33 (0) 3 88 41 27 81 Site internet : http://www.coe.fr |
Le Conseil de lEurope est une organisation internationale née dun traité, dénommé statut, adopté à Londres le 5 mai 1949 : le Statut du Conseil de lEurope. Cest la première organisation internationale européenne à avoir été créée après la deuxième guerre mondiale. Parmi les objectifs que lui ont assignés ses fondateurs, la promotion et la défense des droits de lhomme figurent en bonne place. Larticle 3 du Statut stipule que « tout membre (
) reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction, doit jouir des droits de lhomme et des libertés fondamentales ».
En matière de droits de lhomme, il faut mettre à lactif de cette organisation ladoption de la Convention européenne des droits de lhomme avec, pour la première fois dans lhistoire du droit international, la possibilité pour des individus davoir accès à une juridiction internationale. Les organes du Conseil jouent un grand rôle dans le dispositif mis en place : élection des juges et suivi de lapplication des arrêts rendus par la Cour.
Le Conseil de lEurope a également adopté la Charte sociale européenne qui est en quelque sorte le pendant en matière sociale de la Convention européenne des droits de lhomme. En la matière également, le Comité des ministres joue un rôle certain dans le suivi de lapplication de la Charte par les Etats.
Il faut ajouter, à lactif de cette organisation, dautres traités internationaux relatifs aux droits de lhomme : la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
*Voir : Charte sociale européenne, Commission européenne des droits de lhomme, Convention européenne des droits de lhomme, Cour européenne des droits de lhomme, Organisation internationale.
27. Conseil de sécurité des Nations Unies
Cest un des principaux organes de lOrganisation des Nations Unies. Il a en charge les questions relatives à la paix et à la sécurité internationales. Il est composé de 15 membres. Cinq dentre-eux disposent dun siège permanent. Il sagit des pays suivants : Chine, Etats-Unis dAmérique, France, Royaume-Uni et Russie. Les autres membres sont élus par lAssemblée générale et renouvelés tous les deux ans. Il prend ses décisions par un vote affirmatif de neuf (9) de ses membres. Ces décisions sont dénommées résolutions. Pour les plus importantes dentre-elles, les 5 membres permanents disposent dun droit de veto, cest-à-dire quelles ne peuvent être adoptées si lun dentre eux sy oppose explicitement.
Chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité dispose de pouvoirs très importants : médiation politique entre les Etats qui ont un différend et mesures nimpliquant pas lemploi de la force (rupture des relations économiques, diplomatiques, des communications, etc). Il peut décider de lemploi de la force pour rétablir la paix. Bien que la question des droits de lhomme ne soit pas de sa compétence, il peut être amené à prendre des décisions en la matière lorsque des violations massives des droits de lhomme risquent de menacer la paix et la sécurité internationales. Cest ainsi quil a été amené à créer le Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPI).
*Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Droit international humanitaire, Cour internationale de justice, Organisation des Nations Unies, Résolution, Tribunal pénal international.
28. Conseil économique et social
des Nations Unies
Le Conseil est un des organes principaux de lOrganisation des Nations Unies. Il est composé de 54 membres représentant les Etats élus par lAssemblée générale. Il est lorgane principal des Nations Unies quant aux activités économiques et sociales. Il peut faire des recommandations en vue dassurer le respect effectif des droits de lhomme et des libertés fondamentales pour tous (article 62.2 de la Charte des Nations Unies). Il peut instituer des commissions pour les questions qui relèvent de sa compétence (article 71). Cest ainsi quil a été amené à créer la Commission des droits de lhomme. Il coordonne les activités de lOrga-nisation des Nations Unies avec les institutions spécialisées des Nations Unies notamment lOIT et lUNESCO. Il reçoit les rapports des différents organes mis en place pour suivre lapplication des Conventions relatives aux droits de lhomme. Il peut consulter les organisations non gouvernementales qui soccupent de questions relevant de sa compétence.
*Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Commission des droits de lhomme, Organisation des Nations Unies, Organisation non gouvernementale, Recommandation, Résolution.
29. Constitution
Appelée également loi fondamentale, la constitution est le texte de droit le plus élevé dans la hiérarchie des normes dun Etat. Elle peut être adoptée par une assemblée constituante ou par référendum. Elle énonce les règles essentielles de la société, organise les pouvoirs publics et fixe les règles de leur fonctionnement et de leurs rapports entre eux. Cest au sein de la constitution que sont généralement reconnus les droits de lhomme et les libertés fondamentales. Lorsquun Etat entend faire sienne la Déclaration universelle des droits de lhomme, cest dans sa constitution quil le déclare. (A noter que le traité constitutif de lOrganisation Internationale du Travail a été dénommé constitution alors quil sagit dun traité international.)
*Voir : Déclaration universelle des droits de lhomme, Organisa-tion Internationale du Travail, Traité.
30. Contenu et objectifs de léducation
La question du contenu et des objectifs de léducation a été abordée pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de lhomme. Elle y consacre le paragraphe 2 de son article 26 qui énonce ce qui suit : « Léducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».
Ce contenu a ensuite été repris par de nombreux traités relatifs aux droits de lhomme. Cest le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 13 paragraphe 1er). Cest également le cas de la Convention relative aux droits de lenfant dont larticle 29 paragraphe 1er stipule que léducation doit viser à :
favoriser lépanouissement de la personnalité de lenfant et le développement de ses dons et aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
inculquer à lenfant le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la charte des Nations Unies ;
inculquer à lenfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il est originaire et des différentes civilisations différentes de la sienne ;
préparer lenfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, dégalité entre les sexes et damitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes dorigine autochtone ;
inculquer à lenfant le respect du milieu naturel.
Le contenu de ce paragraphe a été explicité par le Comité des droits de lenfant dans son Observation générale n°1, Paragraphe 1 de larticle 29 : Les buts de léducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.
Le contenu de léducation est également présent dans certains traités qui visent lélimination des différentes formes de discrimination. Ainsi, en vertu de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats « sengagent à prendre des mesures immédiates et efficaces notamment dans les domaines de lenseignement, de léducation, de la culture et de linformation, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale
» (article 7). De la même manière, en vertu de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées en vue de « lélimination de toute conception stéréotypée des rôles de lhomme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes denseignement en encourageant léducation mixte et dautres types déducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques » (article 10.c).
*Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de lenfant, Comité pour lélimination de la discrimination à légard des femmes, Comité pour lélimination de la discrimination raciale, Convention interaméricaine des droits de lhomme, Droit à léducation, Education aux droits de lhomme, Enfant, Interprétation, Observation générale.
31. Convention
Cest un traité international. Le choix du terme de convention au lieu de traité nentraîne aucune différence quant aux conséquences juridiques. Cest ce terme qui a été retenu pour dénommer un certain nombre dinstruments relatifs aux droits de lhomme. Citons en particulier la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention relative aux droits de lenfant. Certains instruments régionaux ont également retenu cette dénomination : Conventions européenne et américaine.
*Voir : Adhésion, Charte, Entrée en vigueur, Pacte, Partie, Protocole, Ratification, Réserve, Traité.
32. Convention américaine des droits de lhomme
Elle a été adoptée à San José de Costa Rica le 22 novembre 1969. Elle renvoie dans son préambule à la Déclaration universelle des droits de lhomme et aux autres instruments internationaux. La première partie de la Convention est consacrée aux obligations des Etats et aux droits protégés. Y sont consacrés les droits civils et politiques. Par contre, sagissant des droits économiques, sociaux et culturels, les Etats sengagent à en assurer « progressivement la pleine jouissance » dans le cadre des ressources disponibles. La deuxième partie de la convention est consacrée aux moyens et organes de la protection : recours, Commission interaméricaine des droits de lhomme et Cour interaméricaine des droits de lhomme. La Convention américaine des droits de lhomme a été complétée par deux protocoles additionnels. Le premier, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, porte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il consacre le droit à léducation dans les mêmes termes que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le second protocole, adopté à Santiago du Chili le 8 juin 1990, tend à abolir la peine de mort.
*Voir : Commission interaméricaine des droits de lhomme, Cour interaméricaine des droits de lhomme, Droits civils et politiques, Droits économiques sociaux et culturels, Juridiction, Organisation des Etats Américains, Protocole.
33. Convention européenne des droits de lhomme
Son intitulé exact est : Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Adoptée dans le cadre du Conseil de lEurope le 4 novembre 1950, elle a été complétée ultérieurement par de nombreux protocoles dont certains ont été intégrés au corps même de la convention. Y sont reconnus au profit de toute personne relevant de la juridiction des Etats parties un certain nombre de droits qui relèvent essentiellement des droits civils et politiques : droit à la vie ; interdiction de la torture, de lesclavage et du travail forcé ; droit à la liberté et à la sûreté ; droit à un procès équitable ; principe de la légalité des peines ; droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; liberté de pensée, de conscience et de religion ; liberté dexpression ; liberté de réunion et dassociation, droit au mariage, droit à un recours effectif et interdiction de la discrimination.
Lapplication de la Convention a été confiée jusquen 1998 à la Commission européenne des droits de lhomme pour la recevabilité des recours et à la Cour européenne des droits de lhomme pour le fond des requêtes. Le Protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998 a réformé le système pour ne garder que la seule Cour qui statue à la fois sur la recevabilité et sur le fond de laffaire.
*Voir : Commission européenne des droits de lhomme, Cour européenne des droits de lhomme, Conseil de lEurope, Droits civils et politiques, Juridiction, Protocole.
34. Cour africaine
des droits de lhomme et des peuples
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, signé à Ouagadougou le 9 juin 1998, prévoit la création dune Cour africaine des droits de lhomme. Il entrera en vigueur une fois quil aura été ratifié par 15 Etats. Composée de juges élus par la Conférence des chefs dEtat et de gouvernement de lOUA, la Cour, qui est une juridiction, pourra être saisie par :
la Commission africaine des droits de lhomme et des peuples,
lEtat qui a saisi la Commission,
lEtat contre lequel une plainte a été introduite,
lEtat dont un ressortissant est victime dune violation
les organisations intergouvernementales africaines.
Ces saisines sont possibles du seul fait de la ratification du protocole.
Par contre, les requêtes des individus et des organisations non gouvernementales sont soumises à des conditions un peu plus strictes. Tout dabord pour quelles puissent êtres introduites devant la Cour, il faut que lEtat mis en cause ait, en plus de la ratification du protocole, fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour ce type de requêtes. Ensuite ne peuvent introduire une requête que les organisations non gouvernementales ayant le statut dobservateur auprès de la Commission. Il faut noter enfin que, dans ces cas, la Cour nest pas tenue de statuer, elle peut renvoyer les recours devant la Commission.
La Cour rend un arrêt statuant sur la violation alléguée et peut ordonner toutes les mesures appropriées. Cest le Conseil des ministres de lOrganisation de lUnité Africaine qui veille à lexécution des arrêts.
*Voir : Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, Commission africaine des droits de lhomme et des peuples, Compétence, Déclaration, Juridiction, Jurisprudence, Protocole, Requête, Saisine.
| Conseil de lEurope 67075 Strasbourg (France) Téléphone : (33) 3 88 41 20 18 Télécopie : (33) 3 88 41 27 30 Site internet : http://www.dhcour.coe.fr Contact : Webmaster@echr.coe.int |
La Cour européenne des droits de lhomme est une juridiction mise en place pour lapplication de la Convention européenne des droits de lhomme. Elle est composée de juges et siège, selon les cas, par formations de 3 juges (comité), de 7 juges (chambres) ou de 17 juges (grande chambre).
Elle peut être saisie par la voie du recours étatique. Cest lhypothèse où un Etat partie demande à la cour de constater la violation de lun des droits consacrés par la Convention par un autre Etat partie. Elle peut également être saisie par recours individuel (personne physique, organisation non gouvernementale, groupe de particuliers). Une fois statué sur la recevabilité, la Cour se met à la disposition des parties pour tenter de trouver un règlement amiable. A défaut, elle rend un arrêt au terme dune procédure contradictoire et publique. Le Comité des ministres du Conseil de lEurope est chargé de la surveillance de lexécution des arrêts.
*Voir : Commission européenne des droits de lhomme, Convention européenne des droits de lhomme, Conseil de lEurope, Droits civils et politiques, Juridiction, Jurisprudence, Recevabilité, Recours.
| Inter American Commission for Human Rights Organisation of American States 18681 F Street, NW Sweet 820 Washington DC 20006 (USA) Tel : (00 1) 202 458 6002 Fax : (00 1) 202 458 3992 Site internet : http://www.oas.org |
La Cour interaméricaine des droits de lhomme est une juridiction mise en place pour lapplication de la Convention américaine des droits de lhomme. Sa compétence est facultative ; elle ne peut être saisie quà légard des Etats qui ont non seulement ratifié la Convention, mais en plus, ont déclaré reconnaître la compétence de la Cour. Par ailleurs, elle ne peut être saisie directement par les individus, seuls les Etats et la Commission le peuvent après épuisement de la procédure devant la Commission. Dans son examen de laffaire, la Cour nest pas liée par les constatations et lavis de la Commission. Après une procédure contradictoire à laquelle participent les Etats et la Commission, elle rend un arrêt motivé, définitif et qui nest pas susceptible dappel.
*Voir : Commission interaméricaine des droits de lhomme, Compétence, Convention américaine des droits de lhomme, Déclaration, Juridiction, Jurisprudence, Organisation des Etats américains, Pétition.
| Palais de la Paix 2517KJ La Haye (Pays-Bas) Téléphone : (31) (0) 70 302 23 23 Télécopie : (31) (0) 70 364 99 28 Site internet : http://www.icj.org Contact : webmaster@icj.org |
La Cour internationale de justice est une juridiction créée par la Charte des Nations Unies. Elle siège à La Haye. Elle est composée de juges élus par lAssemblée générale et le Conseil de sécurité. Elle a été chargée de régler les litiges entre Etats. Pour quelle puisse être saisie, il est nécessaire que les Etats en litige déclarent accepter sa juridiction. Les Etats peuvent faire une déclaration selon laquelle ils acceptent que tous les différends auxquels ils sont parties lui soient soumis. Ils peuvent faire également une déclaration selon laquelle ils acceptent quun différend précis lui soit soumis. La Cour rend des arrêts qui sont obligatoires. Le Conseil de sécurité peut décider des mesures à prendre pour veiller sur leur application. Elle a également une fonction consultative. A la demande des organes des Nations Unies, elle peut rendre des avis sur des points de droit. Dans toutes ses activités, elle applique le droit international.
*Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Conseil de sécu-rité, Coutume, Déclaration, Droit international, Juridiction, Jurisprudence, Organisation des Nations Unies.
38. Coutume
Avec les traités, la coutume est une des sources principales du droit international (Statut de la Cour internationale de justice). La règle coutumière résulte dun usage constant et uniforme de la part des acteurs du droit international notamment les Etats. Pour que cet usage acquière la valeur de règle coutumière, il faut en plus que son respect soit fondé sur le sentiment ou la conviction dobéir au droit. Elle est dite régionale lorsque adhèrent les Etats qui relèvent dune région géographique donnée. Elle est dite universelle lorsque son champ deffectivité dépasse le stade dune région et tend à englober des Etats de lensemble de la planète. De nombreuses Conventions internationales ne sont en fait que la codification de coutumes : droit des traités, droit de la mer, etc.
*Voir : Cour internationale de justice, Droit international, Droit international humanitaire.
39. Déclaration
Le sens du terme « Déclaration » change en fonction du contexte.
Ce peut être un acte émanant dune organisation internationale ou adopté lors dune conférence diplomatique réunissant des Etats et des organisations internationales. Les auteurs veulent de cette manière affirmer ou réaffirmer des principes qui leur paraissent particulièrement importants. Lexemple type est la Déclaration universelle des droits de lhomme. On peut citer également la Déclaration de Stockholm sur lenvironnement (1972) ou celle de Rio de Janeiro sur lenvironnement et le développement (1992) ou encore, plus récente, la déclaration de lOrganisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). En elle-même, la Déclaration na à lorigine aucune valeur obligatoire. Elle peut néanmoins, en totalité ou en partie, être un jalon important dans lélaboration dune coutume internationale.
Le terme de « Déclaration » est également utilisé pour qualifier lacte par lequel un Etat reconnaît la compétence dun comité pour recevoir des communications ou des plaintes dirigées contre lui. Cest le cas notamment de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un certain nombre dautres Conventions nont pas prévu cette faculté : Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, Convention relative aux droits de lenfant et Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels.
En vertu dautres conventions, les Etats peuvent faire une déclaration selon laquelle, à linverse, ils dénient à un Comité donné le droit de se saisir de sa propre initiative de violations de la convention. Cest le cas de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif à la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes.
*Voir : Coutume, Droit international, Organisation internationale, Recommandation.
40. Déclaration universelle des droits de lhomme
La Déclaration universelle des droits de lhomme a été adoptée le 10 décembre 1948 par lAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies à la suite dun travail préparatoire de la Commission des droits de lhomme.
Cest le premier texte à vocation universelle qui soit relatif aux droits de lhomme envisagés dun point de vue global. A partir de cette Déclaration sest petit à petit constitué ce que lon appelle actuellement le droit international des droits de lhomme. Ont été ainsi adoptés en premier lieu les deux Pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels pour le premier et aux droits civils et politiques pour le second. Dautres traités internationaux sont venus compléter lédifice. Ils concernent soit des catégories particulières dêtres humains (femmes, enfants par exemple) soit des atteintes particulières aux droits de lhomme (torture et traitements inhumains, discrimination raciale, etc).
A lorigine, la Déclaration universelle na pas de valeur contraignante. Elle a été adoptée par une résolution de lAssemblée générale. Mais, du fait de ladhésion qui sest progressivement manifestée à son égard, du fait également de son intégration dans de nombreux traités ultérieurs quils soient universels ou régionaux, du fait enfin de son inscription dans un nombre grandissant de constitutions, elle a acquis une valeur obligatoire.
Son article 26 est consacré au droit à léducation. Extrêmement important, il énonce que « toute personne a droit à léducation » et précise que léducation « doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales », quelle « doit favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».
*Voir : Assemblée générale, Commission des droits de lhomme, Contenu et objectifs de léducation, Coutume, Droit à léducation, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Droit international, Organisation des Nations Unies, Recomman-dation, Résolution, Universel.
41. Défenseur des droits de lhomme
Dans une Déclaration sur les défenseurs des droits de lhomme adoptée le 9 décembre 1998, lAssemblée générale des Nations Unies affirme le droit de chaque être humain «
individuellement ou en association avec dautres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de lhomme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international ». Elle ne met pas en place, à proprement parler, un statut du défenseur des droits de lhomme. Elle réaffirme tout simplement le droit de chacun de contribuer à leur promotion et, à ce titre, que cette activité soit permanente ou occasionnelle, elle lui donne droit à une certaine protection. Il est donc logique de considérer que léducation aux droits de lhomme fait de celui qui assure cette formation un défenseur des droits de lhomme. Pour suivre les questions de protection des défenseurs des droits de lhomme, un Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies fait rapport à la Commission des droits de lhomme.
*Voir : Assemblée générale, Droits de lhomme, Déclaration, Education aux droits de lhomme.
42. Dérogation
Par dérogation, le droit entend la possibilité pour un Etat de suspendre la jouissance et lexercice des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Cette possibilité est prévue en cas de guerre, de danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation, en cas de crise menaçant lindépendance dun Etat : catastrophes et calamités naturelles, émeutes, coups détat, etc.
Ces dérogations sont néanmoins soumises à un certain nombre de conditions. Si lon prend celles posées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il sagit des conditions suivantes :
dun danger public exceptionnel ;
dune menace de lexistence de la nation ;
de dérogations qui ne doivent pas être discriminatoires ;
lEtat est tenu dinformer les autres Etats parties par lentremise du Secrétaire général des Nations Unies sur les dispositions auxquelles il est dérogé et les motifs de cette dérogation. Il les informera également de la fin de la dérogation ;
il ne peut être dérogé aux droits intangibles.
*Voir : Droits civils et politiques, Droits intangibles, Limitations, Organisation des Nations Unies, Restrictions.
43. Droit à léducation
Il est reconnu par larticle 26 de la Déclaration universelle des droits de lhomme : « Toute personne a droit à léducation » et, cest larticle 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui en précise les modalités. Avant dexaminer ces dernières, il convient de préciser quà légard de lensemble des droits reconnus dans ce Pacte, les Etats ne sont pas tenus à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens. Il ressort en effet de larticle 2 que « Chacun des Etats parties au présent Pacte sengage à agir
au maximum de ses ressources disponibles, en vue dassurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte
».
Sur la nature de ce droit, les remarques du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sont extrêmement intéressantes. Il note, en effet, que le droit à léducation « a été selon les cas, classé parmi les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Il appartient en fait à ces trois catégories. En outre, poursuit le Comité, à bien des égards, il est un droit civil et un droit politique, étant donné quil est aussi indispensable à la réalisation complète et effective de ces droits. Ainsi le droit à léducation incarne lindivisibilité et linterdépendance de tous les droits de lhomme » (Observation générale n°11, 1999, E/C.12/1999/4, §2). Il est revenu sur la question du droit à léducation plus tard en notant que « Léducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs des autres droits inhérents à la personne humaine » (Observation générale n°13, E/C.12/1999/10).
Les différents degrés de lenseignement ne sont pas appréhendés de manière identique.
Lenseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. Par ailleurs, en vertu de larticle 14, les Etats qui nassurent pas cet enseignement, doivent, dans le délai de deux ans, établir un plan pour réaliser progressivement la réalisation de ce droit. Cest à cette obligation quest dailleurs consacrée lObservation générale n°11 du Comité des droits économiques sociaux et culturels.
Lenseignement secondaire, y compris technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous avec linstauration progressive de la gratuité. Lenseignement supérieur prévu « en fonction des capacités de chacun » doit également tendre à « linstauration progressive de la gratuité ».
Le même article prévoit enfin que léducation de base, cest-à-dire, celle prévue pour les personnes « qui nont pas reçu dinstruction primaire ou qui ne lont pas reçu jusquau bout », doit être encouragée et intensifiée.
*Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Contenu et objectifs de léducation, Droits économiques, sociaux et culturels, Education aux droits de lhomme, Défenseur des droits de lhomme, Enfant, Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Rapporteur spécial, Observation générale.
44. Droit international
On appelle droit international lensemble des normes et des institutions qui régissent la société internationale. Le terme « international » en ce quil suppose des relations entre les nations ne reflète pas la réalité car il sagit essentiellement dun droit interétatique. Les principales règles qui le composent se forment par voie de traités internationaux et par voie coutumière.
*Voir : Cour internationale de justice, Coutume, Traité.
45. Droit international humanitaire
Par droit international humanitaire, on entend lensemble des règles issues de coutumes ou de traités internationaux visant à protéger la personne humaine lors des conflits armés. Les textes principaux en la matière sont les quatre Conventions de Genève qui ont été adoptées en 1949 à linitiative du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui est un organisme non gouvernemental. Ces quatre Conventions concernent : lamélioration du sort des blessés, des malades dans les forces armées en campagne ; lamélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le traitement des prisonniers de guerre et la protection des personnes civiles en temps de paix. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés en 1977.
*Voir : Conseil de sécurité, Cour internationale de justice, Coutume, Tribunal pénal international.
46. Droits civils et politiques
Plus que de droits, il sagit le plus souvent de libertés de lindividu que les Etats sengagent à respecter. Ces droits recoupent largement ce que lon appelle les libertés fondamentales.
On sen tiendra à une définition simple des droits civils et politiques : ce sont ceux qui sont prévus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par lAssemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
Il sagit dabord dun ensemble dinterdictions : de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de lesclavage et du travail forcé, des peines de prison pour des obligations contractuelles, de limmixtion dans la vie privée, la famille, le domicile et la correspondance, des atteintes à lhonneur et à la réputation.
Il sagit ensuite dun certain nombre de droits et libertés : droit à la liberté et à la sécurité, droit au respect de sa dignité humaine, droit à un procès équitable, droit à la présomption dinnocence, droit de chaque personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique, droit à une nationalité, droit de se marier, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit délire et dêtre élu, liberté de circulation, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté dopinion, de réunion et dassociation.
Ces droits civils et politiques se retrouvent globalement au niveau régional dans chacune des Conventions suivantes : africaine, américaine et européenne.
*Voir : Comité des droits de lhomme, Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, Convention américaine des droits de lhomme, Convention européenne des droits de lhomme, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droits de lhomme, Droits intangibles, Egalité, Libertés fondamentales, Non-discrimination, Universel.
47. Droits de lhomme
Ils peuvent être définis comme un ensemble de prérogatives que toute personne détient du seul fait de sa qualité dêtre humain. Les Conventions internationales naccordent pas ces droits, elles ne font que les reconnaître. Ces prérogatives sont opposables à autrui et aux Etats. Par ailleurs, le terme « homme » a un sens générique, il signifie lensemble des êtres humains. Quil y ait des droits particuliers à telle ou telle catégorie (enfants, femmes, réfugiés, etc.) nempêche nullement lunité du genre.
*Voir : Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, Convention américaine des droits de lhomme, Convention européenne des droits de lhomme, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Défenseur des droits de lhomme, Education aux droits de lhomme, Egalité, Enfant, Non-discrimination, Universel.