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Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement

Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, le 14 décembre 1960


La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,

Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,

Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation,

Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,

Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux Etats Membres,

Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention:


Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment:

2. Aux fins de la présente Convention, le mot "enseignement" vise les divers types et les différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.Deuxième partie.


Article 2


Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:


Article 3

Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à:

Article 4

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à:


Article 5

1. Les Etats parties à la présente Convention conviennent:

2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.


Article 6

Dans l'application de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chances et de traitement.

Article 7

Les Etats parties à la présente Convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en oeuvre.


Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à défaut d'autre procédure de solution du différend.


Article 9

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article 10

La présente Convention n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes en vertu d'accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre, ni à l'esprit de la présente Convention.


Article 11

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.


Article 12

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 13

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


Article 14

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.


Article 15

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle- ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.


Article 16

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.


Article 17

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 13, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 15 et 16..


Article 18
1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.


Article 19

Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 12 et 13 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa onzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quinzième jour de décembre 1960.

En foi de quoi ont apposé leur signature, ce quinzième jour de décembre 1960.

 

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