
Rappelant qu'aux termes de la Charte des Nations Unies les peuples se sont déclarés résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre,
Rappelant en outre que les Nations Unies ont proclamé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité de la personne humaine et dans l'égalité en droits des individus et des nations,
Réaffirmant les principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la résolution 110 (II) de l'Assemblée générale, en date du 3 novembre 1947, condamnant toute propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, la Déclaration des droits de l'enfant et la résolution 1572 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre 1960, se rapportant particulièrement à l'éducation de la jeunesse dans un esprit de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples,
Rappelant que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a pour objet de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations grâce à l'éducation, la science et la culture, et reconnaissant le rôle et les contributions de cette organisation en matière d'éducation des jeunes dans un esprit de compréhension, de coopération et de paix internationales,
Tenant compte du fait que, lors des conflagrations qui ont éprouvé l'humanité, ce sont les jeunes qui ont eu le plus à souffrir et qui ont eu le plus grand nombre de victimes,
Convaincue que la jeune génération veut voir son avenir assuré et que la paix, la liberté et la justice sont parmi les principales garanties pour l'accomplissement de ses aspirations au bonheur,
Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines d'activité de la société et du fait qu'elle est appelée à diriger les destins de l'humanité,
Consciente également qu'à notre époque de grandes réalisations scientifiques, techniques et culturelles l'énergie, l'enthousiasme et l'esprit créateur des jeunes doivent être consacrés au progrès matériel et moral de tous les peuples,
Convaincue que la jeune génération doit connaître, respecter et développer le patrimoine culturel de son propre pays et celui de l'humanité entière,
Convaincue également que l'éducation de la jeune génération ainsi que les échanges de jeunes et les échanges d'idées dans un esprit de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples peuvent contribuer à améliorer les relations internationales et à renforcer la paix et la sécurité,
Proclame la présente Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples et fait appel aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux mouvements de jeunesse pour qu'ils reconnaissent les principes qu'elle renferme et en assurent le respect au moyen de mesures appropriées :
La jeune génération doit être élevée dans l'esprit de la paix, de la justice, de la liberté, du respect et de la compréhension mutuels afin de promouvoir l'égalité en droits de tous les êtres humains et de toutes les nations, le progrès économique et social, le désarmement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Tous les moyens d'éducation, y compris, étant donné son importance capitale, l'éducation donnée par les parents ou la famille, et tous les moyens d'enseignement et d'information destinés à la jeunesse doivent promouvoir parmi les jeunes les idéaux de paix, d'humanisme, de liberté et de solidarité internationale, ainsi que tous les autres idéaux qui contribuent au rapprochement des peuples, et doivent leur faire connaître le rôle confié à l'Organisation des Nations Unies en tant que moyen de préserver et de maintenir la paix et de favoriser la compréhension et la coopération internationales.
Les jeunes doivent être éduqués dans l'esprit de la dignité et de l'égalité de tous les hommes, sans distinction aucune de race, de couleur, d'origine ethnique ou de croyance, et dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et du droit des peuples à l'autodétermination.
Les échanges, les voyages, le tourisme, les rencontres, l'étude des langues étrangères, le jumelage des villes et des universités sans discrimination ainsi que les activités similaires doivent être encouragés et facilités parmi les jeunes de tous les pays afin de les rapprocher, dans le cadre d'activités éducatives, culturelles et sportives, conformément à l'esprit de la présente Déclaration.
Les associations de jeunes sur le plan national et international doivent être encouragées à promouvoir les buts des Nations Unies, notamment la paix et la sécurité internationales, les relations amicales entre les nations fondées sur le respect de l'égalité souveraine des Etats, l'abolition définitive du colonialisme ainsi que de la discrimination raciale et des autres violations des droits de l'homme.
Les organisations de jeunesse doivent, aux termes de la présente Déclaration, prendre toutes les mesures appropriées dans leurs domaines d'activités respectifs en vue de contribuer, sans discrimination aucune, à l'oeuvre d'éducation de la jeune génération conformément à ces idéaux.
Ces organisations doivent, dans le respect du principe de la liberté d'association, favoriser le libre échange des idées conformément aux principes de la présente Déclaration et aux buts des Nations Unies tels qu'ils sont énoncés dans la Charte.
Toutes les organisations de jeunesse doivent se conformer aux principes de la présente Déclaration.
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des enfants.
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.